Legislator Jurisprudence & Législation
2102870 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding School Director's Contractual Status Observation

Numéro de cause 2102870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners, including an individual and an association seeking the annulment of an administrative order compelling the director of a private, non-contracted school to provide observations regarding its contractual status, formally withdrew their request, leading the court to rule on this withdrawal under administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge such withdrawals and rule on incidental costs. Consequently, the court formally acknowledged the petitioners' simple and unconditional withdrawal of their appeal and rejected the respondent's separate demand for legal costs against the petitioners.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding School Director's Contractual Status Observation: Consequently, the court formally acknowledged the petitioners' simple and unconditional withdrawal of their appeal and rejected the respondent's separate demand for legal costs against the petitioners.

Mots-clés

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résolution du contrat contrat de droit administratif positions administratives école privée annulation de la décision administrative réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order based on the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2021 et le 12 avril 2022,

M. A B et l'association d'éducation populaire de l'école Saint-Rémi de Prunay, représentés par Me Hugues De Lacoste Lareymondie demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie

de Reims a mis en demeure le directeur de l'école " hors contrat " Saint-Rémi de Prunay

de présenter des observations sur les contrats issus du contrôle de son établissement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, le recteur de l'académie de Reims

de conclut au rejet de la requête, d'enjoindre à l'abbé Jacquemet de prendre toutes mesures nécessaires à l a mise en conformité de de l'école Saint-Rémi de Prunay avec les obligations législatives et règlementaires imposées par le code de l'éducation aux établissements " hors contrat " et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charges des requérants au titre

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 18 décembre 2023, M. B et l'association d'éducation populaire de l'école Saint-Rémi de Prunay, représentés

par Me Hugues De Lacoste Lareymondie, déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge

des dépens () ".

2. Le désistement de M. B et de l'association d'éducation populaire

de l'école Saint-Rémi de Prunay est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le recteur de l'académie de Reims sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B

et de l'association d'éducation populaire de l'école Saint-Rémi de Prunay.

Article 2 : Les conclusions présentées par la recteur de l'académie de Reims au titre

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'association d'éducation populaire de l'école Saint-Rémi de Prunay et au ministre de l'éducation nationale

et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 décembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

A. DESCHAMPS