Landscape Designer Authorization Refusal Annulment Mooted by Subsequent Authorization Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision from July 2020 that refused to register him on the list of persons authorized to use the title of landscape designer, and requested costs. The court determined that since the Minister of Ecological Transition issued the requested authorization in April 2021, subsequent to the filing of the request, the challenged decision was implicitly withdrawn, rendering the annulment claims moot; consequently, the court ordered no decision on the annulment request but ordered the State to pay the petitioner 800 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Landscape Designer Authorization Refusal Annulment Mooted by Subsequent Authorization Grant: The court determined that since the Minister of Ecological Transition issued the requested authorization in April 2021, subsequent to the filing of the request, the challenged decision was implicitly withdrawn, rendering the annulment claims moot; consequently, the court ordered no decision on the annulment request but ordered the State to pay the petitioner 800 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the request (point 1, then implicitly applied in Article 1).
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 9 mars 2021, enregistrée le 15 mars 2021 au greffe du tribunal, le Conseil d'État statuant au contentieux a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2020 et le 21 mars 2022, M. B A, représenté par Me Boubal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle l'adjoint au sous-directeur de la qualité du cadre de vie, bureau des paysages et de la publicité a refusé de procéder à son inscription sur la liste des personnes autorisées à utiliser le titre de paysagiste concepteur ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 avril 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la ministre de la transition écologique a délivré à M. A l'autorisation relative à l'utilisation du titre de paysagiste concepteur sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation.
Article 2 : l'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nantes, le 15 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,