Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failure to Confirm Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the administrative decision terminating their material reception conditions and requested an order compelling the administrative authority to reconsider their situation, following a rejection of their request for legal aid. The court dismissed the appeal, ruling by order that the petitioner was deemed to have withdrawn their request because they failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, as the notification of this requirement, sent to the last known address, was returned marked "not claimed."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failure to Confirm Conclusions: The court dismissed the appeal, ruling by order that the petitioner was deemed to have withdrawn their request because they failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, as the notification of this requirement, sent to the last known address, was returned marked "not claimed."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement), which is the final order.
The court president used the power granted by this article to issue an ordinance (ordonnance) formalizing the withdrawal.
This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de le convoquer pour réexaminer sa situation.
Par décision du 14 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Par un courrier du 13 septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été présenté le 15 septembre 2022 à la dernière adresse connue du requérant puis, après le délai de mise en instance, a été retourné au tribunal le 3 octobre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit donc être regardé comme ayant régulièrement notifié le 15 septembre 2022. Le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il convient d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'OFII.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102869