Liquidation of Penalty for Delayed Provision of Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the administrative authority to provide suitable housing by January 1, 2022, under a penalty of 450 euros per month, the authority informed the court in July 2023 that housing was provided effective April 28, 2022, and the concerned party did not object; consequently, the court applied the relevant administrative justice code provisions to liquidate the imposed penalty, calculating the execution delay from January 1, 2022, to April 28, 2022, resulting in a final penalty payment of 1,350 euros to the national housing support fund by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Delayed Provision of Housing: Par un jugement en date du 28 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de l'Oise, une astreinte de 450 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, si elle ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er janvier 2022, l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de M. B.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order condemning the State to pay the liquidated fine to the national fund.
This article is cited as the legal basis for the president to liquidate the penalty/astreinte.
This article was the basis for imposing the initial penalty (astreinte) in the judgment being executed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2102868 en date du 28 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a enjoint à la préfète de l'Oise d'attribuer à M. A B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er janvier 2022, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 450 euros par mois de retard à compter de cette date.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la préfète de l'Oise a informé le tribunal du relogement de M. B, à compter du 28 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement en date du 28 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de l'Oise, une astreinte de 450 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, si elle ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er janvier 2022, l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de M. B.
3. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la préfète de l'Oise a indiqué au tribunal qu'un logement de type 4 situé au 23 avenue St Exupéry à Nogent-sur-Oise (60180) avait été attribué à M. B à compter du 28 avril 2022. Cette lettre a été adressée par voie dématérialisée à M. B qui, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputé en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le 6 juillet 2023 et qui n'a pas émis d'observations. La préfète de l'Oise doit ainsi être regardée comme s'étant acquittée de son obligation de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 28 avril 2022. Par suite il y a lieu, dans ces conditions, de fixer à 1 350 euros l'astreinte due par l'Etat.
4. Il appartient à la préfète de l'Oise de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
O R D O N N E :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 350 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2102868 du 28 octobre 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Amiens le 8 novembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.