Enforcement Request Rendered Moot by Compliance with Prior Recalculation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to enforce a prior order compelling the Ministry of the Interior to recalculate their career history, including seniority credit for assignments in a specific public security district starting September 1, 2001, alleging non-compliance. The court determined that since the Ministry issued decisions on October 4, 2021, which reconstituted the career history as required by the original 2019 order, the subsequent request for execution had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the execution request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Enforcement Request Rendered Moot by Compliance with Prior Recalculation Order: The court determined that since the Ministry issued decisions on October 4, 2021, which reconstituted the career history as required by the original 2019 order, the subsequent request for execution had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the execution request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request for execution.
Cited as the procedural basis allowing the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Cited as the legal basis for the initial request for execution, against which the final decision rules by finding the execution complete.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, M. B A demande au tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 1800108 rendue par cette juridiction le 29 mars 2019.
Il soutient que le ministère de l'intérieur n'a pas procédé, en exécution de l'ordonnance susvisée, à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté pour ses affectations à la circonscription de sécurité publique de Toulouse à compter du 1er septembre 2001.
Par une ordonnance du 17 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 18 août 2021, le ministre de l'intérieur a été mis en demeure de produire ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le ministre de l'intérieur informe le tribunal que la carrière du requérant a été reconstituée par deux décisions du 4 octobre 2021 et qu'il a opposé la prescription quadriennale aux créances du requérant pour la période à compter du 1er janvier 2012.
Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée 2 décembre 2022 à 12 h 00.
Vu :
- l'ordonnance n° 1800108 rendue le 29 mars 2019 par le tribunal administratif de Toulouse ;
- les décisions du ministre de l'intérieur en date du 4 octobre 2021;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. "
2. Par l'ordonnance n° 1800108 du 29 mars 2019 devenue définitive, le tribunal de céans a, d'une part, annulé la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande de M. A en tant qu'il lui a refusé l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer la carrière de M. A en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Toulouse à compter le 1er septembre 2001, dans un délai de quatre mois à compter de l'ordonnance susvisée.
3. Pour estimer que l'ordonnance n'a pas été exécutée, le requérant soutient que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté pour son affectation à la circonscription de sécurité publique de Toulouse à compter du 1er septembre 2001. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la demande d'exécution, le ministre a reconstitué la carrière de M. A par deux décisions en date du 4 octobre 2021, conformément aux prescriptions de l'ordonnance n° 1800108 rendue le 29 mars 2019. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l'Etat doit être regardé comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance. Par suite, la demande d'exécution est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 1800108 rendue le 29 mars 2019 par le tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 5 décembre 2022.
Le président de la 1ère Chambre,
J-C.TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,