Legislator Jurisprudence & Législation
2102864 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal Renders Building Permit Challenge Moot

Numéro de cause 2102864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The prefect of the department requested the annulment of a building permit issued by a mayor for the construction of a house and a pool, to which the municipality and the permit recipient filed defenses. The court issued an order noting the prefect's subsequent unconditional withdrawal of the request, which rendered the matter moot for judgment beyond costs, and consequently rejected the municipality's claim for reimbursement of legal fees under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Withdrawal Renders Building Permit Challenge Moot: The court issued an order noting the prefect's subsequent unconditional withdrawal of the request, which rendered the matter moot for judgment beyond costs, and consequently rejected the municipality's claim for reimbursement of legal fees under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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permis de construire honoraires d'avocat retrait de l'autorisation retrait de la requête remboursement de frais recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part when rejecting the Commune's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 4 mai 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2022, le préfet de l'Isère demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin d'Uriage a délivré un permis de construire n° PC 038 422 20 00041 à M. A B pour la construction d'une maison individuelle et d'une piscine.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, la commune de Saint-Martin d'Uriage représentée par Me Duraz, conclut au rejet du déféré et, en outre à ce que l'Etat lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 10 juin 2021, le 25 janvier 2022 et le 31 mars 2022, M. B conclut au rejet du déféré du préfet de l'Isère.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de l'Isère déclare se désister purement et simplement de son déféré.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Saint-Martin d'Uriage demande au tribunal de donner acte au préfet de son désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement du préfet de l'Isère est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Martin d'Uriage tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de l'Isère.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Martin d'Uriage présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Isère, à la commune de Saint-Martin d'Uriage et à M. A B.

Fait à Grenoble le 18 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102864