Claimant v. Hospital Regarding Sick Leave Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital's decision placing them on ordinary sick leave and subsequently on half-pay, alongside a claim for legal fees. The court determined that the administrative appeal was moot and that there was no need to rule on the annulment request because the hospital director had satisfied the claimant by withdrawing the contested decision through a subsequent ruling in January 2023, leading the court to declare no need to rule on the annulment while rejecting the remaining requests, including the reciprocal claims for legal costs, based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Hospital Regarding Sick Leave Annulment: The court determined that the administrative appeal was moot and that there was no need to rule on the annulment request because the hospital director had satisfied the claimant by withdrawing the contested decision through a subsequent ruling in January 2023, leading the court to declare no need to rule on the annulment while rejecting the remaining requests, including the reciprocal claims for legal costs, based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing an order to rule that there is no need to rule on the annulment claims because the contested decision was withdrawn.
Cited in the analysis regarding costs, which resulted in the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 octobre 2021 et 21 mars 2023 Mme A B, représentée par Me Varron Charrier, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision révélée par le message du 17 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Guérin l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 17 mai 2021 et en demi-traitement à compter du 17 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2022 et 15 mars 2023 le centre hospitalier Henri Guérin, représenté par Me Magnaval, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et demande la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par décision du 13 janvier 2023 le directeur du centre hospitalier Henri Guérin a donné satisfaction à la requérante et ainsi nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Henri Guérin.
Fait à Toulon le 6 juin 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.