Petitioner Deemed to Have Withdrawn Administrative Appeal Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a reassignment decision, retroactive reclassification, a stay of proceedings pending a higher court's ruling on a decree, and costs. Following the court's invitation via "télérecours" on February 9, 2024, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the prescribed one-month deadline. Therefore, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn all conclusions of her request, giving official notice of the ex officio withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Administrative Appeal Due to Failure to Confirm Claims: Following the court's invitation via "télérecours" on February 9, 2024, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the prescribed one-month deadline. Therefore, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn all conclusions of her request, giving official notice of the ex officio withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the request.
This procedural rule was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions.
This provision grants the President the authority to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Durrleman, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de reclassement du 21 octobre 2021 et de la reclasser avec effet rétroactif ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat statuant sur la légalité du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 février 2024, la présidente du tribunal a invité Mme B, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 ;
- la décision nos 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En dépit de la demande adressée à l'avocate de Mme B, Me Durrleman, le 9 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l'application " télérecours ", consultée le 12 février 2024 à 9 h 06, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier Emile Roux du Puy en Velay.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 mars 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm