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2102859 Généré par l'IA

Commercial Company v. Regional Directorate: Judicial Review of Administrative Fines Dismissed for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 2102859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial company sought judicial review to cancel administrative fines totaling 48,000 euros imposed by a regional directorate for economic, employment, labor, and solidarity matters. The administrative court dismissed the company's request as inadmissible because, as the claim sought relief from a financial penalty under the labor code, the filing of the petition required representation by an attorney, which the record indicated was absent, pursuant to the rules governing the mandatory use of counsel for claims seeking monetary relief or discharge from financial obligations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Company v. Regional Directorate: Judicial Review of Administrative Fines Dismissed for Lack of Legal Representation: The administrative court dismissed the company's request as inadmissible because, as the claim sought relief from a financial penalty under the labor code, the filing of the petition required representation by an attorney, which the record indicated was absent, pursuant to the rules governing the mandatory use of counsel for claims seeking monetary relief or discharge from financial obligations.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel représentation obligatoire par avocat matière commerciale amende fiscale production de créance licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, la SARL Voiries Services demande au tribunal " de revoir " les amendes administratives qui lui ont été infligées pour un montant total de 48 000 euros par une décision de la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie en date du 25 octobre 2021.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2022, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie conclut au rejet de la requête de la SARL Voiries Services, au motif qu'elle est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". Aux termes de l'article R. 431-3 de ce code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ".

3. En l'espèce, la requête de la SARL Voiries Services tend à la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application des articles L. 3121-18, L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail. Les dispositions précitées des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat. Dès lors, et ainsi que l'oppose l'administration en défense, la requête de la SARL Voiries Services, qui n'entre dans aucun des cas où une requête peut être formée sans le ministère d'un avocat, doit être rejetée comme irrecevable.

4. Dès lors, la requête de la SARL Voiries Services doit être rejetée par ordonnance et sans audience publique, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de la SARL Voiries Services est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Voiries Services et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie pour information sera transmise la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie.

Fait à Caen, le 30 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. MONDÉSERT

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Lapersonne