VAT Reimbursement Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company sought the reimbursement of a VAT credit of €3,257.25 and related legal costs from the State. The court noted that subsequent to the company filing its initial administrative appeal, the relevant tax authority granted the full refund request, including the disputed amount, resulting in the primary conclusions of the application becoming moot, thus leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the VAT reimbursement claim, and to dismiss the subsidiary claim for legal costs under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; VAT Reimbursement Mootness Ruling: The court noted that subsequent to the company filing its initial administrative appeal, the relevant tax authority granted the full refund request, including the disputed amount, resulting in the primary conclusions of the application becoming moot, thus leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the VAT reimbursement claim, and to dismiss the subsidiary claim for legal costs under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President of the judging panel to rule by ordinance, specifically to note that there is no longer a need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5° mentioned in the considerations).
Cited in the dispositive (Article 2, by reference to the rejected conclusions) regarding the application of costs, although the specific conclusion was ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) les Domes des Fontilles demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3257,25 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'elle fixera ultérieurement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer ; il fait valoir que la société requérante, suite au dépôt de sa demande du 2 février 2022, postérieurement à son recours, un crédit de TVA d'un montant de 4362 euros, incluant le solde litigieux d'un montant de 3257 euros, lui a été remboursé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que suite à la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du 2 février 2022 présentée par la SCI les Domes de Fontilles, par décision du 18 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a fait droit à la demande de la société requérante en prononçant le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4362 euros, incluant le solde litigieux d'un montant de 3257 euros. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3257,25 euros sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions non chiffrées de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI les Domes des Fontilles tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3257,25 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière les Domes des Fontilles et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 janvier 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Catherine Courret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.