Legislator Jurisprudence & Législation
2102856 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Fee Award Following Issuance

Numéro de cause 2102856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the refusal to issue a residence permit and a subsequent order to leave the territory, as well as injunctions to compel the administrative authority to reexamine her situation and award attorney's fees for two consolidated proceedings. The court determined that the requests for annulment and injunction were moot because the administrative authority subsequently issued the requested temporary residence permit, and thus, it was unnecessary to rule on those claims. Regarding costs, the court declined to award the full attorney's fee amount requested in the first case, but under the second case where the litigant was granted total legal aid, it ordered the State to pay the attorney €600 under relevant legal provisions, contingent upon the attorney waiving the portion covered by state legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Fee Award Following Issuance: The court determined that the requests for annulment and injunction were moot because the administrative authority subsequently issued the requested temporary residence permit, and thus, it was unnecessary to rule on those claims. Regarding costs, the court declined to award the full attorney's fee amount requested in the first case, but under the second case where the litigant was granted total legal aid, it ordered the State to pay the attorney €600 under relevant legal provisions, contingent upon the attorney waiving the portion covered by state legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour procédure en annulation assistance judiciaire gratuite commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer, linked to the waiver of state contribution.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the power under this article (specifically point 3 for deeming issues moot and point 5 for ruling on costs) to issue the order instead of a full judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 2102856, enregistrée le 15 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours contre sa décision du 18 décembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Mme B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 octobre 2021.

II. Par une requête n° 2108395 enregistrée le 15 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Les requêtes n° 2102856 et n° 2108395 présentées par Mme A B, présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 8 septembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le titre sollicité, à savoir une carte de séjour temporaire valable du 18 août 2022 au 17 février 2023. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans sa requête n° 2102856.

5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour sa requête n° 2108395. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kaddouri, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Kaddouri une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.

Fait à Nantes, le 13 octobre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,