Petitioner's Failure to Confirm Annulment Request Leads to Dismissal of Secondment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from the department's fire and rescue service refusing their secondment, following the earlier rejection of their request for suspension of that decision by the summary judge who found no serious doubt as to its legality. The court dismissed the main action as the petitioner failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period stipulated after being notified that non-confirmation would result in the claim being deemed withdrawn, thereby ruling to officially record the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Annulment Request Leads to Dismissal of Secondment Challenge: The court dismissed the main action as the petitioner failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period stipulated after being notified that non-confirmation would result in the claim being deemed withdrawn, thereby ruling to officially record the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal of the claim, which is the core disposition of the order.
This provision grants the authority to the president of the administrative tribunal judging panel to issue an order acknowledging withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Grézillier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente-Maritime a refusé son détachement et le rejet du recours gracieux ;
2°).de mettre à la charge du SDIS de la Charente-Maritime la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2102855 du 15 novembre 2021;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision visée ci-dessus du 22 juillet 2021, présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un courrier du 15 novembre 2021, le tribunal a notifié à M. A cette ordonnance en mentionnant, qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de de M. A,.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 6 septembre 2022.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET