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2102853 Généré par l'IA

Hospital Center v. Fire and Rescue Service (Withdrawal of Annulment Application)

Numéro de cause 2102853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A hospital center sought the annulment of an enforcement order issued by the departmental fire and rescue service, which the service subsequently agreed to cancel, though the initial request for costs was not explicitly addressed. The court issued an order granting an act of withdrawal because the hospital center failed to expressly confirm the maintenance of its claims after being duly invited to do so, resulting in the legal presumption of abandonment of the entire application under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Center v. Fire and Rescue Service (Withdrawal of Annulment Application): The court issued an order granting an act of withdrawal because the hospital center failed to expressly confirm the maintenance of its claims after being duly invited to do so, resulting in the legal presumption of abandonment of the entire application under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative présomption recours en annulation en droit de l'Union recouvrement des pensions alimentaires ordonnance de classement frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally accepts the withdrawal of the claim, which is the dispositive action taken.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judging panel to record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural rule that allowed the court to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, le centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye, représenté par Me Yahia, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 413 émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise le 6 août 2021 et de le décharger de l'obligation de payer les sommes figurant sur ce titre ;

2°) de mettre à la charge du SDIS de l'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 12 mai, 13 juillet et 5 décembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise indique qu'il va procéder à l'annulation du titre exécutoire en litige et produit la délibération en ce sens de son conseil d'administration du 4 juillet 2022 et un certificat administratif.

Vu :

- le courrier du 13 décembre 2022 envoyé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par courrier du 13 décembre 2022, dont il a été accusé réception le 18 décembre 2022 par le biais de l'application Télérecours, le centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye a été avisé qu'à défaut pour lui de confirmer dans le délai d'un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, le centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye n'a produit aucune écriture. Il doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye, au directeur départemental des finances publiques de l'Oise et au service départemental d'incendie et de secours de l'Oise.

Copie en sera adressée à la fédération hospitalière de France de la région Hauts-de-France.

Fait à Amiens, le 31 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.