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2102850 Généré par l'IA

Cooperative v. Communal Authority: Withdrawal of Judicial Review of Rent Enforcement Orders

Numéro de cause 2102850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A cooperative sought judicial review to annul six enforcement orders issued by a communal authority for the recovery of rent owed for occupying an agricultural building between 2016 and 2021, and alternatively sought discharge for the prescribed portion of the debt. The administrative court, noting the cooperative's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of its entire claim, granted the withdrawal by ordinance, thereby concluding the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Cooperative v. Communal Authority: Withdrawal of Judicial Review of Rent Enforcement Orders: The administrative court, noting the cooperative's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of its entire claim, granted the withdrawal by ordinance, thereby concluding the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la réquisition de poursuite autorisation d'exécution autorité administrative expulsion d'un logement société coopérative d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants acknowledgment of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the administrative tribunal president the power to acknowledge withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, la Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA), de Fontrailles représentée par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler les six titres exécutoires émis à son encontre par la communauté de communes du Pays de Trie et du Magnoac pour le recouvrement des loyers dus au titre de l'occupation d'un bâtiment agricole, pour la période de septembre 2016 à juin 2021 pour un montant total de 42 514,94 euros, et de la décharger du paiement des sommes correspondantes ;

2°) à titre subsidiaire, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 6 221,91 euros correspondant à la prescription d'une partie de la créance ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Trie et du Magnoac la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, la CUMA déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). "

2. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, la Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole de Fontrailles déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole de Fontrailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole de Fontrailles et à la communauté de communes du Pays de Trie et du Magnoac.

Fait à Pau, le 17 juillet 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

N°2102850