Petitioner's Withdrawal in Thermal Baths Cession Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of municipal deliberations concerning the cession of the local thermal baths and the subsequent rejection of an administrative appeal, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of the request; the court, acting under delegated authority, accepted the withdrawal, thereby rendering the matter no longer subject to judgment except for costs, and consequently dismissed the municipality's request to award them costs under the relevant administrative law article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal in Thermal Baths Cession Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the appellant's voluntary withdrawal from the proceedings.
The court rejects the municipality's request for costs under Article L. 761-1.
This provision was cited in the rejected claim regarding legal costs.
This article grants the designated magistrate the authority to issue an order acknowledging the withdrawal (Item 1) and ruling on cost claims (Item 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. B A, représenté par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, demande au tribunal :
1°) d'annuler les délibérations n°7, n°8 et 9 du 12 juillet 2021 de la commune de Néris-Les-Bains concernant la cession de ses thermes, ensemble la décision 18 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Néris-Les-Bains la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 13 juillet 2022, la commune de Néris-Les-Bains, représentée par la SELARL DMMJB avocats, Me Martins Da Silva, conclut dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte de ce désistement et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Néris-Les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Néris-Les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Néris-Les-Bains.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102850pm