Claimant's Withdrawal of Noise Annulment Claim Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought the annulment of a municipal decision refusing to address abnormal neighborhood noise emanating from a neighboring building, along with damages and injunctive relief against the municipality. The court issued an order by giving effect to the claimants' express, pure, and simple withdrawal of their main claim, and by deeming the municipality's withdrawal of its claim for costs accordingly. Furthermore, the court rejected the remaining cost claims filed by an intervening third party, finding no reason to grant them under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Withdrawal of Noise Annulment Claim Against Municipality: The court issued an order by giving effect to the claimants' express, pure, and simple withdrawal of their main claim, and by deeming the municipality's withdrawal of its claim for costs accordingly. Furthermore, the court rejected the remaining cost claims filed by an intervening third party, finding no reason to grant them under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision-making power of the designated magistrate to rule by ordinance on the declaration of withdrawal (1°) and questions limited to costs (5°).
Cited in Article 2 and Article 3 of the dispositive concerning the costs sought by the Commune and the Society Altixia Cadence XII, respectively.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2021 et 8 février 2022,
M. et Mme A, représentés par Me Paul (cabinet Paul-Avocats) demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la commune de Saint-Grégoire a refusé de faire droit à leur demande, reçue le 1er mars 2021, sollicitant son intervention pour faire cesser les bruits anormaux de voisinage provenant du bâtiment N situé en face de leur habitation et appartenant à la société Altixia Reim ;
2°) de condamner la commune de Saint-Grégoire à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive de l'administration ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Grégoire de prendre toute mesure permettant de mettre un terme à la situation en litige ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Grégoire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la commune de Saint-Grégoire, représentée par Me Allaire et Me Logéat (selarl Valadou-Josselin et associés) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
La société Altixia Cadence XII, représentée par Me Latieule, a présenté des observations, enregistrées le 1er octobre 2021, en demandant à ce que la somme de 3 969,20 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Saint-Grégoire déclare accepter le désistement de M. et Mme A et renoncer à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
La société Altixia Cadence XII, représentée par Me Latieule, a présenté des observations, enregistrées le 18 septembre 2023, en indiquant maintenir ses conclusions au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative en portant la somme à un montant de 5 469,20 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2021 par laquelle la commune de Saint-Grégoire a refusé de faire droit à leur demande, reçue le
1er mars 2021, sollicitant son intervention pour faire cesser les bruits anormaux de voisinage provenant du bâtiment N situé en face de leur habitation et appartenant à la société Altixia Reim. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En outre, la renonciation par la commune de Saint-Grégoire aux conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative équivaut au désistement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Altixia Cadence XII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Saint-Grégoire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Altixia Cadence XII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la société Altixia Cadence XII, à la société Altixia Reim, à l'institut technique gaz et air, et à la commune de Saint-Grégoire.
Fait à Rennes, le 17 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.