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2102847 Généré par l'IA

Prefectural Decision Renewal Challenge Withdrawn Due to Non-Response

Numéro de cause 2102847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision that had renewed his driving license for only one year, based on medical assessments; however, following an invitation from the court, sent by registered mail and marked "notice given, unclaimed," to expressly confirm the maintenance of his appeal, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, leading the Tribunal to rule, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the notification was deemed properly served and that the petitioner was to be considered as having withdrawn their appeal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Renewal Challenge Withdrawn Due to Non-Response: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the notification was deemed properly served and that the petitioner was to be considered as having withdrawn their appeal.

Mots-clés

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notification de la décision recours contre des décisions administratives retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union contestation de la radiation réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order explicitly gives notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the president's power to grant notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their request, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prorogé son permis de conduire pour une durée de seulement une année.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les médecins de la commission médicale ont déclaré M. A apte à conduire pour seulement une durée d'un an.

Par un courrier en date du 9 mars 2023, le tribunal a invité le requérant à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois par un courrier du 9 mars 2023 qui l'informait qu'à défaut il serait réputé s'être désisté d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 17 mars 2023 à l'adresse indiquée par M. A et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et seimple, il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun le 30 novembre 2023.

La présidente du tribunal

C. LEDAMOISEL

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,