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2102842 Généré par l'IA

Expert Investigation Expansion to Additional Parties

Numéro de cause 2102842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert examination concerning disorders at a maintenance and intervention center, the expert and the initial claimant requested the inclusion of additional parties—a construction company, its insurer, and another company along with its judicial representatives—in the expert proceedings. The court, relying on the provision allowing the summary judge to extend an expert investigation to persons beyond the initially designated parties upon the expert's request, found no opposition to the participation of the requested companies and their insurers, thus ordering their formal inclusion in the case file.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 532-3 du code de justice administrative; Expert Investigation Expansion to Additional Parties: The court, relying on the provision allowing the summary judge to extend an expert investigation to persons beyond the initially designated parties upon the expert's request, found no opposition to the participation of the requested companies and their insurers, thus ordering their formal inclusion in the case file.

Mots-clés

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instruction complémentaire assureur constatations médicales d'expert participation à la procédure instruction judiciaire désignation d'un expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling ordering the inclusion of additional parties in the expertise proceedings.

Art. R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to extend the expert investigation to persons other than the initial parties, which is the core subject of the order.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Par une ordonnance du 9 février 2022, la juge des référés a, sur les requêtes n° 2102842 et n° 2103547, présentées par la ministre de la transition écologique, le directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest, prescrit une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le centre d'entretien et d'intervention implanté sur le territoire de la commune de Fauville.

Par deux correspondances, enregistrées le 5 septembre 2023 et le 10 octobre 2023, M. A C, expert, demande la mise en cause de la société Colas Île-de-France-Normandie et de son assureur, la SMABTP, de la société Elite Design et Build (DetB), représentée par ses mandataires judiciaires, les sociétés FHB et Axyme, et de son assureur, la société SMA SA.

Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France, représenté par Me Delaporte-Janna, demande que les opérations d'expertise confiée à M. C soient étendues au contradictoire de la société Elite DetB, ainsi qu'à ses mandataires judiciaires, la Selarl FHB et la Selarl Axyme, à la société SMA SA, en qualité d'assureur de la société Elite DetB, à la société Colas Île-de-France-Normandie et à son assureur, la SMABTP.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, la société Henri Chesnot et M. E B, representés par Me Lemiegre, formulent protestations et reserves quant à la demande d'extension des opérations d'expertise à l'encontre de la société Colas Île-de-France-Normandie et de son assureur, la SMABTP, ainsi que de la société Elite DetB et de son assureur, la société SMA SA.

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, la société SMA SA, représentée par Me Jolly, formule protestations et réserves quant la mesure sollicitée.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance.

2. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 9 février 2022 se déroulent en présence de la société Colas Île-de-France-Normandie et de son assureur, la SMABTP. De même, rien ne s'oppose à ce que la société Elite DetB, ses mandataires judiciaires, la société FHB et la société Axyma, et son assureurla société SMA SA, participent aux opérations d'expertise. Il y a donc lieu de mettre l'ensemble de ces sociétés dans la cause.

O R D O N N E :

Article 1er : Les sociétés Colas Île-de-France-Normandie et son assureur, la SMABTP, la société Elite DetB, ses mandataires judiciaires, la société FHB et la société Axyma, et son assureur, la société SMA SA sont mises dans la cause.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, au directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest, à la SMABTP, à la société Henri Chesnot, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la société Etic, à M. D B, à la société Euro Structure, à la société Normande d'Etudes et de Réalisation, à la société Groupama Centre Manche, à la société Colas Île-de-France Normandie, à la société Qualiconsult, à la société Axa France Iard, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la caisse de réassurance agricole, à la société Elite DetB, à la Selarl FHB, à la Selarl Axyme, à la société SMA SA, à la société SMABTP et à M. A C, expert.

Fait à Rouen, le 7 novembre 2023.

La juge des référés

signé

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2102842 - 2103547