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2102841 Généré par l'IA

Denial of Parking Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2102841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision denying a parking mobility inclusion card was deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate having first exhausted the mandatory administrative appeal before the departmental council president, as required by law, leading the court to dismiss the case summarily under the provisions governing manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Parking Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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obligation de créer des places causes d'exclusion recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation jouissance des droits civils suppression de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly rejects the claim in Article 1.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la requête n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. () ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 11 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Ainsi que le soutient la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, le requérant n'a pas justifié de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision initiale. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de la Gironde et à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 22 août 2022.

La magistrate désignée,

B. C

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,