Legislator Jurisprudence & Législation
2102838 Généré par l'IA

Healthcare Professional v. Decision Suspending for Failure to Provide COVID-19 Vaccination Proof

Numéro de cause 2102838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A healthcare professional sought the annulment of a September 14, 2021, decision suspending her without pay for failing to provide proof of mandatory COVID-19 vaccination or medical contraindication, arguing the suspension constituted an illegal disciplinary sanction and that the vaccination mandate lacked proper legal force due to missing implementing texts and health authority opinions, further claiming exemption based on prior infection and antibody status. The Tribunal Administratif rejected the application, ruling that the suspension was not a disciplinary measure but the inevitable legal consequence of failing to meet the necessary conditions to exercise the activity, thus dismissing the procedural claim as inoperant. The court confirmed the vaccination obligation was sufficiently established by the Law of August 5, 2021, irrespective of subsequent regulatory details, and held that the applicant's prior infection and antibody development were irrelevant, as the suspension was solely based on the absence of the legally required official justification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Healthcare Professional v. Decision Suspending for Failure to Provide COVID-19 Vaccination Proof: The Tribunal Administratif rejected the application, ruling that the suspension was not a disciplinary measure but the inevitable legal consequence of failing to meet the necessary conditions to exercise the activity, thus dismissing the procedural claim as inoperant. The court confirmed the vaccination obligation was sufficiently established by the Law of August 5, 2021, irrespective of subsequent regulatory details, and held that the applicant's prior infection and antibody development were irrelevant, as the suspension was solely based on the absence of the legally required official justification.

Mots-clés

Généré par l'IA
allégations de santé expertise juridique droit disciplinaire qualité de fonctionnaire droit des obligations suspension de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the appellant's request because it contained only inoperative or manifestly unsubstantiated legal arguments.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions presented by the hospital based on this provision (costs).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 15 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Joseph, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Mondor de la commune d'Aurillac l'a suspendue de ses fonctions sans traitement jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, ensemble la décision implicite de rejet sur son recours gracieux du 21 septembre 2021 notifié le 23 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier Henri Mondor de la réintégrer dans ses fonctions et de lui verser les salaires supprimés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Mondor une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai de huit jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elles constituent une sanction disciplinaire grave et lourde en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elles méconnaissent ses droits dès lors qu'elle a été affectée par le virus de la covid-19 en novembre 2020, qu'elle a développé des anticorps et que le médecin n'a pas pris la peine de vérifier si la vaccination anti-covid était contre-indiquée dans sa situation ;

- l'obligation vaccinale n'était pas encore en vigueur en l'absence d'avis de la Haute autorité de santé intervenu postérieurement à la loi et d'un décret d'application précisant les différents schémas vaccinaux ;

- elle ne pouvait se faire vacciner en l'absence de vaccin anti-covid disponible en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2022, le centre hospitalier d'Aurillac, représenté par la SELAS Seban Auvergne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Par une décision du 14 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier Henri Mondor, situé sur la commune d'Aurillac, a suspendu Mme A de ses fonctions sans traitement jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Mme A a exercé un recours gracieux le 21 septembre 2021 contre cette décision qui a été implicitement rejeté par la même autorité.

3. En premier lieu, si la requérante fait valoir que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elles constituent une sanction disciplinaire grave et lourde en méconnaissance du principe du contradictoire, la mesure en litige, qui se borne à constater que l'agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, n'est pas constitutive d'une telle sanction. Dès lors, ce moyen est inopérant.

4. En deuxième lieu, Mme A soutient que les dispositions de la loi du 5 août 2021 n'ont pas pu entrer en vigueur, faute d'avis de la Haute autorité de santé postérieur à ces dispositions et de décret précisant les différents schémas vaccinaux. Toutefois, d'une part, le principe de l'obligation vaccinale résulte uniquement de la loi du 5 août 2021, dont l'article 12 a institué une obligation de vaccination contre la covid-19 pour les professionnels au contact direct des personnes les plus vulnérables dans l'exercice de leur activité professionnelle ainsi qu'à celles qui travaillent au sein des mêmes locaux, obligation qui s'impose, en particulier, aux professionnels médicaux et paramédicaux exerçant en établissement ou en libéral. D'autre part, le directeur général de la santé a saisi la Haute Autorité de santé le 4 août 2021 sur les dispositions d'application de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire. Il a joint à cette saisine des extraits du projet de décret relatifs à la vaccination obligatoire. La Haute Autorité de santé a émis un avis le 6 août 2021. Si cet avis n'évoque pas spécifiquement les dispositions sur la vaccination obligatoire, il vise la saisine du 4 août 2021 du directeur général de la santé. Par suite, le moyen, qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'absence de vaccin anti-covid en France au regard de leur composition ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'appartient pas à l'office du juge administratif de se prononcer sur l'opportunité de la politique vaccinale adoptée par le législateur.

6. En quatrième lieu, si Mme A fait valoir qu'elle a été affectée par le virus de la covid-19 en novembre 2020, qu'elle a développé des anticorps et que le médecin n'a pas pris la peine de vérifier si la vaccination anti-covid était contre indiquée dans sa situation, ces circonstances sont sans incidence sur la décision attaquée dès lors que cette dernière repose sur l'absence, par l'intéressée, de la production de l'un des justificatifs prévus par l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants ou seulement assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Henri Mondor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Henri Mondor présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac.

Fait à Clermont-Ferrand, le 29 mars 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA