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2102838 Généré par l'IA

Hospital Implicit Refusal of Indexation Bonus and Subsequent Costs Award

Numéro de cause 2102838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a public hospital's implicit refusal to grant a supplementary indexation bonus dating back to 2016, along with payment of due arrears and a reexamination of the entitlement, plus legal costs. Following the hospital's subsequent decision that satisfied the applicant's claims, the applicant formally withdrew the main requests but maintained the claim for costs; consequently, the court noted the withdrawal and, finding the hospital responsible for the subsequent resolution, ordered the hospital to pay the applicant 600 euros under the relevant administrative justice article for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Implicit Refusal of Indexation Bonus and Subsequent Costs Award: Following the hospital's subsequent decision that satisfied the applicant's claims, the applicant formally withdrew the main requests but maintained the claim for costs; consequently, the court noted the withdrawal and, finding the hospital responsible for the subsequent resolution, ordered the hospital to pay the applicant 600 euros under the relevant administrative justice article for legal costs.

Mots-clés

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commandement de payer frais administratifs paiement de l'arriéré prime de salaire annonces publiques avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal.

Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Rennes versera une somme de 600 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court orders the payment of costs to the appellant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Rennes versera une somme de 600 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court orders the payment of costs to the appellant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Rennes versera une somme de 600 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court rejects the request for costs made by the defendant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

The court grants the procedural request to record the withdrawal of the appeal, as per Art. R. 222-1 1° of the Code of Administrative Justice mentioned in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 juin 2021, 28 décembre 2021, 28 janvier 2022, 16 février 2023 et 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née du refus implicite du directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes du 18 avril 2021 refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2016 ;

2°) de condamner le CHRU de Rennes à lui verser la somme de 3 523,26 € au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au CHRU de Rennes de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er octobre 2020 ;

4)° de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2021, 25 août 2022, 9 septembre 2022 et 19 juillet 2023, le CHRU de Rennes, représenté par le cabinet d'avocats Houdart et Associés, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire à ce que soit soumise au Conseil d'Etat la question qu'il détaille dans ses écritures ;

3°) à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CHRU de Rennes a, le 5 janvier 2024, transmis au tribunal la décision du 19 décembre 2023 qui annule et remplace la décision attaquée.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, Mme A déclare se désister de son recours devant le tribunal et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il ressort des pièces du dossier que le CHRU de Rennes a donné satisfaction à Mme A à la suite du recours de celle-ci devant le tribunal. Le CHRU de Rennes doit donc être regardé en l'espèce comme la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, par la suite, de mettre à sa charge la somme de 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le CHRU de Rennes soit mise à la charge de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Rennes versera une somme de 600 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.

Fait à Rennes, le 22 mars 2024.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102838