Mootness Due to Permit Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a construction permit issued for the demolition of an existing residence and pool to build a 28-unit housing complex, as well as the rejection of the related administrative appeal decision. The court ordered that there was no longer any need to rule on the primary request because the issuing authority subsequently revoked the contested construction permit in March 2022, rendering the dispute moot, and consequently rejected the request for associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Permit Revocation: The court ordered that there was no longer any need to rule on the primary request because the issuing authority subsequently revoked the contested construction permit in March 2022, rendering the dispute moot, and consequently rejected the request for associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplies the decision to no longer rule on the request for annulment due to the withdrawal of the building permit.
Cited as the legal basis authorizing the president to rule by order, specifically to state that there is no longer cause to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (point 5).
Cited in the order to reject the request for the municipality to pay the applicant's legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 novembre 2021, le 22 novembre 2021 et le 15 avril 2022, M. A B, représenté par la SELARL BCPG Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire n° PC 017 380 21 N0026 délivré le 28 juillet 2021 par le maire de Saint-Palais-sur-Mer à la SCCV Les Saules pour la démolition d'une habitation et d'une piscine existantes et la construction d'une résidence de 28 logements dont 8 logements locatifs sociaux, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 2 septembre 2021.
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 mars 2022 et le 23 juin 2022, la commune de Saint-Palais-sur-Mer, représentée par Me Thomas Sermot, conclut au non-lieu à statuer sur la demande principale et au rejet des prétentions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 mars 2022, le maire de Saint-Palais-sur-Mer a retiré le permis de construire du 28 juillet 2021 délivré à la SCCV Les Saules. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 juillet 2021 par le maire de Saint-Palais-sur-Mer à la SCCV Les Saules et de la décision de rejet du recours gracieux du 2 septembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et à la SCCV Les Saules.
Fait à Poitiers, le 31 août 2022.
Le président,
Signé
D. LEMOINE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. GERVIER