Refusal of Peacekeeper Authorization and Deemed Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from September 2021 refusing the necessary authorization for employment as a peacekeeper. Following the administrative authority's request for confirmation of the continued interest in the case, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn her entire request and ordered that the withdrawal of the proceedings be officially recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Peacekeeper Authorization and Deemed Withdrawal of Claim: Following the administrative authority's request for confirmation of the continued interest in the case, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn her entire request and ordered that the withdrawal of the proceedings be officially recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly executes the order by giving notice of the discontinuance of the proceedings.
This article provides the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims due to failure to confirm the continuation of the proceedings.
This article grants the president the authority to issue an order noting discontinuance of proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet délégué pour la zone de défense et de sécurité Est lui a refusé l'agrément exigé par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 pour un recrutement en qualité de gardien de la paix.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, la préfète déléguée pour la zone de défense et de sécurité Est conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 10 juin 2022, le tribunal a invité Mme A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme A a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 10 juin 2022 dont elle a accusé réception le jour même au moyen de l'application " Télérecours ". En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète déléguée pour la zone de défense et de sécurité Est.
Fait à Dijon le 9 janvier 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière