Claimant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Pursuit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting her application to register for a professional examination; however, after the court inquired electronically whether she wished to maintain her claims, the claimant failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, leading the court to rule, based on the relevant procedural articles concerning notification and failure to confirm, that the claimant must be considered to have withdrawn all conclusions of her appeal, and therefore gave formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Claimant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Pursuit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the appeal, which is the outcome of the order.
Cited as the basis allowing the president to give formal notice of withdrawal by order.
Cited as the substantive rule leading to the applicant being deemed to have withdrawn their claims due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'inscription à l'examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat - session 2022.
Par une lettre du 11 juillet 2022, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. En dépit de la demande du 11 juillet 2022 qui lui a été adressée le 11 juillet 2022 à 15h02 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou le 10 mars 2023.
Le président,
G. Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102828