Petitioner's Withdrawal of Appeal Regarding Municipal Deliberations Upheld; Municipality's Claim for Costs Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of several municipal deliberations from June 8, 2020, concerning the designation of members to various communal and intercommunal bodies, but subsequently filed a motion to withdraw the entire appeal. The court, relying on the provision allowing presidents of judgment panels to note withdrawals via order, accepted the petitioner's pure and simple declaration of withdrawal concerning the annulment request, and consequently dismissed the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Appeal Regarding Municipal Deliberations Upheld; Municipality's Claim for Costs Dismissed: The court, relying on the provision allowing presidents of judgment panels to note withdrawals via order, accepted the petitioner's pure and simple declaration of withdrawal concerning the annulment request, and consequently dismissed the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal (désistement) of the appeal.
This provision authorizes the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.
The court rejected the municipality's request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler les délibérations du 8 juin 2020 par lesquelles la commune de Cantin a désigné les membres du conseil communal d'action sociale, les membres de la commission d'appel d'offres, les délégués au syndicat intercommunal d'aide à l'enfance inadaptée, les membres de la commission communale des impôts directs, les délégués au syndicat intercommunal de la région d'Arleux, le correspondant défense et de sécurité civile ainsi que les membres de la commission jeunesse et sports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Cantin, représentée par Me Guérin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, M. A, indique se désister de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Cantin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cantin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Cantin.
Fait à Lille, le 23 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,