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2102825 Généré par l'IA

Judicial Review of Mediation Decision on Priority Housing Application Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2102825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the mediation commission that upheld the prior rejection of their request to have their housing application deemed priority and urgent, asserting their current dwelling was unsuitable and a proposed alternative presented unacceptable logistical difficulties. The court, applying the provision allowing for the rejection of requests solely containing grounds not sufficiently substantiated to allow for an assessment of their merits, dismissed the application because the stated grounds regarding housing inadequacy and the rejected offer lacked the necessary specifics to be considered properly founded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Mediation Decision on Priority Housing Application Dismissed for Lack of Substantiation: The court, applying the provision allowing for the rejection of requests solely containing grounds not sufficiently substantiated to allow for an assessment of their merits, dismissed the application because the stated grounds regarding housing inadequacy and the rejected offer lacked the necessary specifics to be considered properly founded.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision grief insuffisamment motivé entraide judiciaire civile expulsion d'un logement classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because the arguments presented lacked the necessary precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 24 février 2021 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. M. A demande l'annulation de la décision du 26 mai 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 24 février 2021 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

3. Si M. A soutient que le logement qu'il occupe est inadapté à la composition de son foyer, qu'il a obtenu une proposition de logement dans la commune de Maromme qui n'a pu être acceptée compte tenu des difficultés qui auraient résulté d'une installation dans cette commune pour l'organisation de la vie quotidienne, de tels moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 12 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.