Legislator Jurisprudence & Législation
2102824 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Regarding Municipal Preemption of Land

Numéro de cause 2102824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal decision from January 2021 that rejected their administrative appeal against the local authority's exercise of its urban preemption right over a specific parcel of land previously owned by a water company; however, the court issued an order because the applicants formally and unconditionally withdrew their entire claim via a filing on October 22, 2024, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal and reject the opposing municipality's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Regarding Municipal Preemption of Land: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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terrain communal désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement droit foncier absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the withdrawal of the request by the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Legal basis allowing the President to give notice of the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the claim for costs presented by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2021, 22 novembre 2022 et 8 avril 2024, M. B et Mme C A, représentés par Me Sarday, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le maire d'Essarts en Bocage a rejeté leur recours gracieux contre la décision du 28 septembre 2020 du maire d'Essarts en Bocage exerçant son droit de préemption urbain sur le bien situé 5 rue du Château d'eau-Sainte-Florence à Essart-en-Bocage sur la parcelle AD 39, propriété de la compagnie des eaux et de l'ozone ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Essarts-en-Bocage la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2021 et 5 mai 2023, la commune d'Essarts-en-Bocage, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024 M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Essart-en-Bocage au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A et à la commune d'Essarts en Bocage.

Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Florence et à la compagnie des eaux et de l'ozone.

Fait à Nantes, le 6 novembre 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,