Legislator Jurisprudence & Législation
2102820 Généré par l'IA

Medical Institution v. Regional Health Agency: Withdrawal of Appeal for Modification of Operating Conditions

Numéro de cause 2102820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A medical institution sought judicial review to annul a regional health agency's decision rejecting its request to modify the operating conditions for its adult convalescence and rehabilitation activities, specifically for polyvalent, musculoskeletal, and digestive/metabolic/endocrine specialties under full hospitalization. The court issued an order based on the applicant's failure to respond to a formal request by the tribunal, made via the electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of its claims within the prescribed one-month period, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions regarding procedural inactivity, to deem the applicant to have withdrawn its entire appeal, including ancillary costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Medical Institution v. Regional Health Agency: Withdrawal of Appeal for Modification of Operating Conditions: The court issued an order based on the applicant's failure to respond to a formal request by the tribunal, made via the electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of its claims within the prescribed one-month period, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions regarding procedural inactivity, to deem the applicant to have withdrawn its entire appeal, including ancillary costs claims.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décisions incidentes réexamen médical fiction de retrait modification de l'entretien allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de l'Institut Polyclinique de Cannes.

This is the operative order giving effect to the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this rule to deem the appellant to have withdrawn its appeal after failing to confirm maintenance of its conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President of the judging panel to issue an order for noting withdrawals.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although costs were requested, the final order (Article 1) notes that the applicant is deemed to have withdrawn even the claims made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, l'Institut Polyclinique de Cannes, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n° 2020 A 036 du 6 novembre 2020 uniquement en ce que le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande en vue d'obtenir la modification des conditions d'exécution de l'autorisation de l'activité de soins de suite et de réadaptation pour adultes sous les modalités suivantes :

- polyvalents, sous la forme d'hospitalisation complète ;

- spécialisés pour les affections de l'appareil locomoteur sous la forme d'hospitalisation complète,

- spécialisés pour les affections de l'appareil digestif, métabolique et endocrinien sous la forme d'hospitalisation complète ;

Ensemble la décision implicite - née le 21 mars 2021 - par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté son recours gracieux formé le 19 janvier 2021 à l'encontre de cette décision ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à un nouvel examen de sa demande, en vue d'obtenir la modification des conditions d'exécution de l'autorisation de l'activité de soins de suite et de réadaptation pour adultes sous les modalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, prise en la personne de son directeur général, conclut au rejet de la requête en toutes ses demandes et conclusions.

Par une lettre du 7 août 2024, adressée par le tribunal à Me Moulin, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, l'Institut Polyclinique de Cannes a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code: " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 7 août 2024, par courrier mis à la disposition de Me Moulin, avocate de l'Institut Polyclinique de Cannes, le même jour à 16 heures 01 dans l'application Télérecours et qui est réputé avoir été notifié à celle-ci deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'Institut Polyclinique de Cannes n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de l'Institut Polyclinique de Cannes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institut Polyclinique de Cannes et à l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Nice, le 2 octobre 2024.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.