Discontinuance of Annulment Proceedings and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a municipal deliberation abrogating a prior resolution formally withdrew their request, leading the Administrative Tribunal to acknowledge the discontinuance of the proceedings pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice concerning matters that present no issue other than the award of costs. The court granted the discontinuance but rejected the municipality's subsequent request for compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to impose such a cost on the withdrawing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Discontinuance of Annulment Proceedings and Denial of Costs: The court granted the discontinuance but rejected the municipality's subsequent request for compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to impose such a cost on the withdrawing parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.
Used to reject the conclusions of the municipality regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the rejected secondary conclusions of the municipality concerning the award of legal costs.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order acknowledging withdrawal and ruling on ancillary claims like costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2021, M. F O, Mme P E, M. A H, Mme N B, M. R K,
Mme L Q, M. G D, Mme C J, et M. I M, représentés par Me Bluteau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 17 mars 2021 par laquelle la commune de Villejuif a abrogé la délibération n° 73/2019 du 20 mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré 20 octobre 2022, la commune de Villejuif, représentée par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, la commune de Villejuif, représentée par Me Vandepoorter, déclare accepter le désistement des requérants et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Villejuif en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. O, Mme E,
M. H, Mme B, M. K, Mme Q, M. D, Mme J, et M. M.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villejuif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F O,
Mme P E, M. A H, Mme N B, M. R K, Mme L Q, M. G D, Mme C J, et
M. I M et à la commune de Villejuif.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102819