State v. Petitioner on Urban Planning Infraction and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a perception notice for an urban planning infraction, along with reimbursement for incurred costs, compensation for moral prejudice, and litigation expenses, all directed against the State. The court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment of the perception notice because the administrative authority had already cancelled it in January 2022; furthermore, the court found the remaining claims—seeking reimbursement, damages, and costs—to be manifestly inadmissible as they constituted separate disputes that were not properly joined, leading to the dismissal of all conclusions beyond the annulment request and the decision to have each party bear their own litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State v. Petitioner on Urban Planning Infraction and Damages: The court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment of the perception notice because the administrative authority had already cancelled it in January 2022; furthermore, the court found the remaining claims—seeking reimbursement, damages, and costs—to be manifestly inadmissible as they constituted separate disputes that were not properly joined, leading to the dismissal of all conclusions beyond the annulment request and the decision to have each party bear their own litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine that there is no need to rule on the conclusions seeking the annulment of the collection notice (Article 1) and to reject the remaining inadmissible conclusions (Article 2).
The court orders that there is no need to rule on the conclusions seeking the annulment of the collection notice based on the facts established.
The court rejects the remainder of the claims as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 octobre 2021, 13 juin et 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Barrier, demande au Tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 2 novembre 2020 par la direction régionale des finances publiques de PACA et des Bouches-du-Rhône d'un montant de 139 575 euros relatif à une infraction au code de l'urbanisme sur la commune de Moissac-Bellevue ;
2°) d'annuler l'avis avant poursuites du 23 avril 2015 émis par Var amende ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 4 090 euros ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des frais d'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022 le préfet du Var (DDTM du Var) conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Sur la demande d'annulation du titre de perception :
2. Le préfet du Var établit que la DDTM du Var a annulé le 20 janvier 2022 le titre de perception attaqué. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les autres conclusions hors frais d'instance :
3. Les autres conclusions du requérant, ci-dessus visées, présentent un litige distinct de celui dirigé contre le titre de perception attaqué. Elles sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent par suite être rejetées.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacun la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Var (DDTM 83), à la commune de Moissac-Bellevue et à la Direction régionale des finances publiques de la région PACA.
Fait à Toulon le 31 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.