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2102817 Généré par l'IA

Loss of Object in Appeal Against Housing Aid Withdrawal

Numéro de cause 2102817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the implicit rejection by the National Housing Agency (ANAH) of their prior administrative appeal concerning the partial withdrawal of an awarded energy renovation aid, claiming they had not received the amount deducted for energy saving certificates. The court determined that the ANAH subsequently issued a decision on May 31, 2021, which explicitly withdrew the earlier partial withdrawal decision from May 23, 2021, and granted the full initially allocated aid; consequently, the court found that the administrative appeal to annul the rejection had lost its object, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the request pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Loss of Object in Appeal Against Housing Aid Withdrawal: The court determined that the ANAH subsequently issued a decision on May 31, 2021, which explicitly withdrew the earlier partial withdrawal decision from May 23, 2021, and granted the full initially allocated aid; consequently, the court found that the administrative appeal to annul the rejection had lost its object, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the request pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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procès devenu sans objet besoin de logement retrait de l'assistance judiciaire décision partielle expulsion d'un logement annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the court president to rule that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article 1er

This article explicitly states the court's final order: there is no need to rule on the annulment requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I.- Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021 sous le n°2102633, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 23 mai 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 9 mars 2021 portant retrait partiel de l'aide " MaPrimeRénov' " allouée.

Elle soutient qu'elle n'a pas perçu le montant que l'ANAH a déduit au titre des certificats d'économie d'énergie (CEE).

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que, par une décision du 31 mai 2021, la décision implicite de rejet du 23 mai 2021 a été retirée et qu'il a été fait droit au paiement intégral de l'aide initialement accordée.

II.- Par une requête, enregistrée le 2 août 2021 sous le n°2102817, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 23 mai 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 9 mars 2021 portant retrait partiel de l'aide " MaPrimeRénov' " allouée.

Elle soutient qu'elle n'a pas perçu le montant que l'ANAH a déduit au titre des certificats d'économie d'énergie (CEE).

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que, par une décision du 31 mai 2021, la décision implicite de rejet du 23 mai 2021 a été retirée et qu'il a été fait droit au paiement intégral de l'aide initialement accordée.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de Mme A sont dirigées contre un même retrait partiel de l'aide " MaPrimeRénov' ". Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

3. En l'espèce, par une décision du 23 mai 2021, la directrice générale de l'ANAH a retiré partiellement l'aide " MaPrimeRénov' " allouée à Mme A au titre de travaux de rénovation énergétique. Par une décision du 31 mai 2021, la directrice générale de l'ANAH a retiré sa décision précédente et alloué à Mme A le montant de l'aide initialement attribuée et cette dernière décision est devenue définitive. Par conséquent, la requête de Mme A a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Orléans, le 11 février 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2102633 et 2102817