Legislator Jurisprudence & Législation
2102812 Généré par l'IA

Naturalization Rendering Residence Permit Challenge Moot

Numéro de cause 2102812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking provisional legal aid and the suspension of an administrative decision refusing the renewal of a residence permit was considered, where the underlying substance of the claim became moot because the petitioner was naturalized French after filing the annulment action concerning the refusal of the permit renewal. The court ruled there was no need to rule on the provisional legal aid request as full legal aid had already been granted, and the request for suspension of the administrative decision was rejected because the main claim for annulment was rendered without object due to the petitioner's change in nationality, thus warranting the rejection of all related claims by way of an unreasoned order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Naturalization Rendering Residence Permit Challenge Moot: The court ruled there was no need to rule on the provisional legal aid request as full legal aid had already been granted, and the request for suspension of the administrative decision was rejected because the main claim for annulment was rendered without object due to the petitioner's change in nationality, thus warranting the rejection of all related claims by way of an unreasoned order.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation autorisations de séjour nationalité recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the general basis for examining the request for suspension of the administrative decision.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for rejecting the request for suspension and related claims by order without instruction or public hearing.
Article 1er
The court decided not to rule on the request for provisional legal aid because total legal aid had already been granted.
Article 2
The court rejected the remainder of the applicant's requests.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to explain that a decision on provisional legal aid is unnecessary because total legal aid has already been granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided not to rule on the request for provisional legal aid because total legal aid had already been granted.

Article 2

The court rejected the remainder of the applicant's requests.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request for suspension and related claims by order without instruction or public hearing.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for examining the request for suspension of the administrative decision.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to explain that a decision on provisional legal aid is unnecessary because total legal aid has already been granted.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative

Vu la requête fond enregistrée le 22 décembre 2021 sous le n° 2102811.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dès lors que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A C par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 avril 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". D'autre part, le juge des référés peut rejeter une requête par ordonnance en vertu de l'article L. 522-3 du même code, notamment lorsqu'il est manifeste que la demande est irrecevable ou mal fondée.

3. Par décret du 4 novembre 2021, publié au Journal officiel de la République française du 6 novembre 2021, Mme C a été naturalisée française. Par suite, son recours au fond n° 2102811, qu'elle a déposé le 22 décembre 2021 pour demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet du Calvados avait refusé l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, est irrecevable en tant qu'il est dépourvu d'objet. Dès lors, la demande de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision préfectorale ne peut qu'être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que forme Mme C aux fins d'injonction et de frais irrépétibles doivent également être rejetées par ordonnance sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C relative à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie pour information sera transmise au préfet du Calvados, ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Fait à Caen, le 29 juillet 2022.

Le juge des référés,

SIGNÉ

X. B

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. Lapersonne

No 210281