Petitioner's Naturalization Renders Residency Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of a decision rejecting her residency renewal application, and an injunction compelling the prefect to issue a new temporary residence permit or re-examine her request, plus reimbursement of legal costs. The court found that because the petitioner had been naturalized as a French citizen by a decree dated prior to the defense filing, her claims for annulment and injunctive relief regarding the residency permit had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and to reject the remaining requests, including the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Naturalization Renders Residency Appeal Moot: The court found that because the petitioner had been naturalized as a French citizen by a decree dated prior to the defense filing, her claims for annulment and injunctive relief regarding the residency permit had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and to reject the remaining requests, including the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the court's power to rule by order, specifically regarding noting that there is no longer a need to rule on the merits.
Cited in the applicant's original request concerning the award of costs, but the final order rejected the claim for costs based on this article (Article 2).
Cited in the applicant's original request concerning the award of costs, but the final order rejected the claim for costs based on this article (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Launay, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, d'enregistrer sa demande de renouvellement et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour provisoire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, la requérante ayant été naturalisée par un décret du 4 novembre 2021.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par un décret de naturalisation du 4 novembre 2021 publié au journal officiel le 6 novembre 2021, Mme A B a été naturalisée française. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 2 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis