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2102808 Généré par l'IA

Expert Mission Extension Refusal Concerning Thermal Regulation Compliance

Numéro de cause 2102808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to rule on an expert's request to extend their mission, initially focused on diagnosing disorders in the air handling unit piping at a memorial site, to include an evaluation of the building's technical conformity with the RT 2005 thermal regulation. The court rejected the expert's request because the requested extension regarding thermal regulation compliance was determined not to be useful for the proper execution of the original mission, which was strictly limited to assessing the causes and consequences of the existing defects in the air treatment central unit piping.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expert Mission Extension Refusal Concerning Thermal Regulation Compliance: The court rejected the expert's request because the requested extension regarding thermal regulation compliance was determined not to be useful for the proper execution of the original mission, which was strictly limited to assessing the causes and consequences of the existing defects in the air treatment central unit piping.

Mots-clés

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conformité administrative réglementation de la construction expertise administrative limitation des émissions prolongation de délai limites de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the expert's request to extend the mission.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to rule on the expert's request to extend the scope of the expert mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2102808 de la Maison d'Izieu - Mémorial des enfants juifs exterminés, prescrit une expertise confiée à M. C A, expert, relative aux causes et aux conséquences des désordres affectant les canalisations des centrales de traitement d'air de la Maison d'Izieu.

Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 22 juin 2021 aux sociétés Espace Temps, Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Espace Temps, Nombret, Swisslife en qualité d'assureur de la société Nombret, ECR Environnement Centre Est, SMABTP en qualité d'assureur de la société ECR Environnement Centre Est, Khephren Ingénierie, Axa France Iard, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Khephren Ingénierie, Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Socotec France et Allianz Iard en qualité d'assureur de la société ECR Environnement Centre Est.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des référés a prononcé la mise hors de cause des sociétés ECR Environnement Centre Est et Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société ECR Environnement.

Par un courrier, enregistré au greffe du tribunal le 22 septembre 2023, M. C A, expert, demande au juge des référés d'étendre sa mission afin d'y inclure l'évaluation de la conformité technique du bâtiment par rapport à la réglementation thermique RT 2005.

Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, la société Axa France Iard, représentée par Me Vacheron (SCP Riva et associés) s'oppose la demande d'extension présentée par l'expert.

Elle fait valoir que :

- le fonctionnement de la centrale de traitement d'air n'a jamais posé de problèmes à la requérante depuis la réception des travaux ;

-la demande d'extension ne présente pas de lien avec le désordre ayant justifié la mise en place de la mesure d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, les sociétés Dominique Lyon Architectes et Espace Temps, représentées par Me Prudon s'opposent la demande d'extension présentée par l'expert.

Elles font valoir que la demande de l'expert est sans lien avec la mission initialement confiée.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Descourt (Selarl Constructiv'Avocats) s'opposent à la demande d'extension présentée par l'expert.

Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, la Maison d'Izieu - Mémorial des enfants juifs exterminés, représentée par Me Lefort (Selas LLC et associés) demande au juge des référés de faire droit à la demande d'extension présentée par l'expert.

Elle soutient que la demande d'extension permettra à l'expert d'accomplir sa mission et d'apporter un avis technique nécessaire à la solution du litige.

Par un courrier, enregistré le 31 octobre 2023, la société Nombret informe le juge des référés qu'elle s'en rapporte au tribunal quant à la demande d'extension sollicitée.

La demande a été communiquée aux autres parties qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2102808 du 22 juin 2021, le juge des référés a, sur la demande de la Maison d'Izieu - Mémorial des enfants juifs exterminés, prescrit une expertise confiée à M. C A, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant les canalisations des centrales de traitement d'air de la Maison d'Izieu, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.

3. La demande de l'expert tend à ce que sa mission, prescrite par l'ordonnance du 22 juin 2021 susvisée, soit étendue à l'évaluation de la conformité technique du bâtiment par rapport à la réglementation thermique RT 2005.

4. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation de la conformité technique du bâtiment par rapport à la réglementation thermique RT 2005 serait utile à la bonne exécution de la mission de l'expert, laquelle porte sur les causes et les conséquences des désordres affectant les canalisations des centrales de traitement d'air de la Maison d'Izieu. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'extension de mission présentée par l'expert.

ORDONNE :

Article 1er : La demande d'extension, présentée par M. C A, expert, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de la Maison d'Izieu, à l'OPPIC, aux sociétés Dominique Lyon Architectes, Lagrange, Mutuelle des architectes français, Groupama Rhône Alpes Auvergne, SMA, Espaces Temps, Compagnie d'assurances mutuelles des architectes français, Nombret, Swisslife, SMABTP, Khephren Ingénierie, Axa France Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Socotec Construction et à l'expert.

Fait à Lyon, le 15 novembre 2023.

Le juge des référés,

D. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier