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2102806 Généré par l'IA

Petitioner's Deemed Withdrawal of Solidarity Fund Aid Annulment Case

Numéro de cause 2102806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of several decisions by the departmental directorate of public finances refusing the benefit of solidarity fund aid for specified periods in 2020 and 2021. The court issued an order, exercising the power granted under the administrative justice code, to record the petitioner's withdrawal from the case because, following notification via the electronic application that inquiry suggested the request might no longer be relevant, the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their claims within the stipulated one-month period, leading to the conclusion that they were deemed to have withdrawn the entirety of their petition.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1; Petitioner's Deemed Withdrawal of Solidarity Fund Aid Annulment Case: The court issued an order, exercising the power granted under the administrative justice code, to record the petitioner's withdrawal from the case because, following notification via the electronic application that inquiry suggested the request might no longer be relevant, the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their claims within the stipulated one-month period, leading to the conclusion that they were deemed to have withdrawn the entirety of their petition.

Mots-clés

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retrait de la demande notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union perception abusive de prestations de l'aide sociale révocation de l'aide d'urgence perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly gives effect to the applicant's presumed withdrawal of the claim (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The reasoning for the presumed withdrawal (which justifies the ruling in Article 1) is based on this procedural article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order acknowledging a withdrawal and ruling on incidental matters.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 octobre 2020, du 30 novembre 2020, du 10 décembre 2020, du 27 mars 2021 et du 11 mai 2021 par lesquelles la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les Régions pour la période de septembre à décembre 2020 et pour le mois d'avril 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet partiel des conclusions de la requête.

Par un courrier du 5 août 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "

4. Un courrier a été adressé à M. B sur Télérecours citoyens en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 5 août 2022, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date de mise à disposition du document dans l'application, le requérant est réputé en avoir reçu notification le 7 août suivant. Toutefois M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble le 19 septembre 2022 .

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102806