Municipal Council Members v. Regional Audit Chamber (Duplicate Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, acting on behalf of municipal council members, sought the annulment of a regional audit chamber's decision dated August 18, 2021, confirming the conformity of the 2020 administrative accounts for a specific municipality. The court issued an order stating that there was no need to rule on the petition because it was a duplicate of a previously filed case that the Tribunal had already decided on March 22, 2022, by a judgment duly served on the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipal Council Members v. Regional Audit Chamber (Duplicate Petition): The court issued an order stating that there was no need to rule on the petition because it was a duplicate of a previously filed case that the Tribunal had already decided on March 22, 2022, by a judgment duly served on the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request.
This article authorizes the president of the judgment panel to order that there is no need to rule on a request.
The court ordered the notification of the decision to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. A B, indiquant agir pour le compte des membres du conseil municipal de Lésigny, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis en date du 18 août 2021 par lequel la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine constate la conformité du projet de compte administratif 2020 de la commune de Lésigny au compte de gestion établi par le comptable.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2022, la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n'est pas recevable et subsidiairement que cette requête n'est pas fondée.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°2102548 rendu le 22 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. La présente requête, enregistrée le 25 octobre 2021 sous le n° 2102804, constitue un double de l'affaire enregistrée le 27 septembre 2021, sous le n° 2102548, sur laquelle le Tribunal s'est prononcé par un jugement du 22 mars 2022 régulièrement notifié au requérant le même jour, via l'application Télérecours. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2023.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET