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2102803 Généré par l'IA

Osteopath's Challenge to Vaccine Mandate Information Letter Dismissed

Numéro de cause 2102803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An osteopath sought the annulment of a regional health agency's letter demanding proof of COVID-19 vaccination status and outlining potential consequences for non-compliance, as well as an order to be reinstated to her duties. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the letter, which merely informed the practitioner of their obligation under the August 5, 2021 law and requested documentation within 72 hours without imposing any immediate suspension of practice, did not constitute a decision causing prejudice susceptible to judicial review under the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of all claims and an order for the applicant to pay costs to the health agency.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Osteopath's Challenge to Vaccine Mandate Information Letter Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the letter, which merely informed the practitioner of their obligation under the August 5, 2021 law and requested documentation within 72 hours without imposing any immediate suspension of practice, did not constitute a decision causing prejudice susceptible to judicial review under the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of all claims and an order for the applicant to pay costs to the health agency.

Mots-clés

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allégations de santé faux certificat médical rapports médicaux contradictoires recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel soustraction à la prise de sang

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering Mme A to pay the sum of 800 euros to the regional health agency for the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2021 et 29 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle l'agence régionale de santé de Normandie l'a mise en demeure de présenter les pièces justificatives de statut vaccinal et l'a informée sur les conséquences encourues en cas de non-transmission ;

2°) d'enjoindre sans délai au défendeur de la rétablir dans ses fonctions et de procéder au versement de sa rémunération de manière rétroactive ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, l'agence régionale de santé, représentée par Me Hourmant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ().".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

Sur les conclusions de Mme A :

3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : () 3° Les personnes () faisant usage : () b) du titre d'ostéopathe (). ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " () V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. / Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.() ". Aux termes de l'article 14 de la même loi : ". (). IV. - Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article. / V. - Lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève. () ".

4. Il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 qu'il appartient à l'agence régionale de santé de contrôler le respect de l'obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux, en particulier les ostéopathes.

5. En l'espèce, Mme B A, qui exerce la profession d'ostéopathe, demande au tribunal d'annuler le courrier du 1er décembre 2021 par lequel l'agence régionale de santé de Normandie l'a mise en demeure de présenter les pièces justificatives de statut vaccinal et l'a informée sur les conséquences encourues en cas de non-transmission. Toutefois, ce courrier se borne à indiquer à Mme A que l'agence régionale est en charge du contrôle de l'obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux, à lui rappeler les règles applicables, en particulier les pièces justificatives permettant d'attester du respect de l'obligation vaccinale, et à lui demander de produire un justificatif dans un délai de 72 heures. Ce courrier, qui, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, ne prononce aucune mesure de suspension d'exercice, ne saurait être regardé comme une décision faisant grief. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation du courrier du 1er décembre 2021 sont manifestement irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions de l'agence régionale de santé :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 800 euros à verser à l'agence régionale de santé Normandie au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à l'agence régionale de santé de Normandie une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence régionale de santé de Normandie.

Fait à Caen le 24 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet