Legislator Jurisprudence & Législation
2102803 Généré par l'IA

Inadmissibility of Petition to Direct Transmission of Vehicle Point Deduction Notices

Numéro de cause 2102803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual petitioned the administrative court to direct the transmission of point deduction notices related to a specific vehicle, of which the petitioner claimed no longer to be the owner, to the vehicle's new owner. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative jurisdiction is not competent to transmit such notices, as this authority exclusively rests with the Minister of the Interior, leading to the rejection of the request pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Petition to Direct Transmission of Vehicle Point Deduction Notices: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative jurisdiction is not competent to transmit such notices, as this authority exclusively rests with the Minister of the Interior, leading to the rejection of the request pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur autorité administrative délégation de possession transmission à l'état requérant usage d'un véhicule automobile usage abusif de permis et de plaques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. B A demande au tribunal de régulariser la situation le conduisant à recevoir les décisions n°48 SI de retrait de points correspondant au véhicule Renault Clio 3 immatriculé DC-792-MR dont il déclare ne plus être le propriétaire afin qu'elles soient envoyées à sa nouvelle propriétaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. A demande au tribunal d'envoyer les décisions n°48 SI de retraits de points à la nouvelle propriétaire du véhicule Renault Clio 3 immatriculé DC-792-MR. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de transmettre des décisions n°48 SI, le ministre de l'intérieur étant seul compétent pour ce faire. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 20 septembre 202La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. Gaillard

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2102803