Applicant v. Public Finance Administration (COVID-19 Aid Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the public finance administration's decision of July 23, 2021, rejecting their applications for COVID-19 solidarity aid, arguing that the aid was urgently needed for family support due to outstanding claims and payments made. The court dismissed the request because the applicant's submissions merely requested prompt processing and cited personal hardship without presenting any discernible legal arguments or grounds for challenging the administrative decision's legality, thus constituting inoperative means under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Public Finance Administration (COVID-19 Aid Denial): The court dismissed the request because the applicant's submissions merely requested prompt processing and cited personal hardship without presenting any discernible legal arguments or grounds for challenging the administrative decision's legality, thus constituting inoperative means under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's claim.
This provision authorizes the rejection of the request because it only contained inoperable arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2021 et le 2 mars 2023, M. A B conteste la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté ses dernières demandes en vue d'obtenir le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de la Covid-19 prévues par le décret n° 2020-371 du 31 mars 2020.
Il soutient que :
- sa demande est en attente et doit être traitée dans les meilleurs délais ;
- ayant payé ses créanciers et ses factures professionnelles, cette aide est vitale pour sa famille alors qu'il est parent de neuf enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions à fin d'annulation ou d'indemnisation et qu'en tout état de cause, le rejet des demandes d'attribution de l'aide ou la notification d'indus au titre des aides versées, selon les mois, sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes en vue d'obtenir le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de la Covid-19, prévues par le décret n° 2020-371 du 31 mars 2020, au titre de la période de mars 2020 à avril 2021. Au soutien de sa requête, M. B se borne à solliciter un traitement de sa demande dans les meilleurs délais, faisant valoir qu'il a réglé ses créanciers et ses factures professionnelles et que cette aide présente un caractère vital pour sa famille. Ce faisant, il ne soulève aucun argument de nature juridique justifiant sa demande dans le cadre de sa requête. Cette dernière n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens opérants à l'encontre de la décision litigieuse dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, sa requête ne comportant que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 20 août 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.