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2102801 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Regarding Energy Transition Bonus Withdrawal

Numéro de cause 2102801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implied rejection of their mandatory prior administrative appeal challenging the initial withdrawal by the National Housing Agency (ANAH) of an awarded energy transition bonus ("MaPrimeRénov'"). The court ruled that, subsequent to the filing of the petition, the ANAH reversed its decision and awarded the petitioner the full bonus amount, thereby rendering the initial request for annulment moot, leading the Tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the case under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Appeal Regarding Energy Transition Bonus Withdrawal: The court ruled that, subsequent to the filing of the petition, the ANAH reversed its decision and awarded the petitioner the full bonus amount, thereby rendering the initial request for annulment moot, leading the Tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the case under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de la demande annulation de sentence arbitrale annulation de la décision administrative transfert devenu sans objet réexamen d'une décision antérieure soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.

This order declares that there is no need to rule on the request for annulment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 9 juin 2021 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 1er avril 2021 de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui retirant la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " qui lui avait été initialement accordée.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 septembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. En l'espèce, par décision du 1er avril 2021, la directrice générale de l'ANAH a retiré la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " accordée à M. A pour un montant de 2 500 euros. Sur recours administratif préalable obligatoire formé par celui-ci, elle a, par une décision du 19 septembre 2024 postérieure à l'enregistrement de la requête, décidé le versement à M. A d'une prime de transition énergétique d'un montant de 2 500 euros. Par conséquent, la requête de M. A a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Orléans, le 16 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.