Property Owners v. Agglomeration Community (Extension of Expertise and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment regarding property damages, the property owners requested an extension of the expertise to include the local agglomeration community, citing the expert's recommendation based on that entity's responsibility for stormwater management in the relevant municipality. The court granted the request to extend the expertise to the agglomeration community, finding its participation not manifestly useless, given its role in the matter causing the claimed damages, but rejected the ancillary request to reserve costs, as the judge presiding over summary proceedings lacks the authority to make such a disposition regarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owners v. Agglomeration Community (Extension of Expertise and Costs): The court granted the request to extend the expertise to the agglomeration community, finding its participation not manifestly useless, given its role in the matter causing the claimed damages, but rejected the ancillary request to reserve costs, as the judge presiding over summary proceedings lacks the authority to make such a disposition regarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the extension of the expert examination to the agglomeration community of Royan Atlantique, based on the reasoning derived from Article R. 532-3 CJA.
This provision is the legal basis cited in the reasoning for extending the expert examination, which is then implemented in Article 1 of the dispositive.
This provision justifies the rejection of the request to reserve costs in Article 2 of the dispositive.
This article rejects the remaining claims, including the request regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2102801 du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M. F B et de Mme E H, prescrit une expertise portant sur les désordres affectant leur propriété située 45 avenue des bruyères à Saint-Palais-sur-Mer (17420) et désigné M. D C, en qualité d'expert.
Par une demande enregistrée le 5 juin 2023, M. F B et Mme E H, épouse B, représentés par Me Bodin, demandent au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 8 mars 2023 à la communauté d'agglomération de Royan Atlantique et de réserver les dépens.
Ils indiquent que, dans une note du 22 avril 2023, l'expert préconise l'extension des opérations d'expertise à la communauté d'agglomération de Royan Atlantique au motif qu'elle est en charge de la collecte et de la gestion des eaux pluviales sur le territoire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer.
La demande d'extension a été communiquée à la commune de Saint-Palais-sur-Mer, à Mme G A et à la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, selon l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.
2. A la suite de la première réunion d'expertise, qui a eu lieu le 5 avril 2023, M. B et Mme H demandent la mise en cause de la communauté d'agglomération de Royan Atlantique au motif qu'elle exerce des prérogatives en matière de gestion des eaux pluviales sur le territoire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer. Par suite, dès lors que sa participation aux opérations d'expertise souhaitée par l'expert pour les mêmes motifs n'apparaît pas manifestement dépourvue d'utilité, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 8 mars 2023 soient étendues à la communauté d'agglomération de Royan Atlantique.
4. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 8 mars 2023 sont étendues, dans les conditions initialement prévues, à la communauté d'agglomération de Royan Atlantique. M. D C, expert désigné, lui communiquera les résultats de ses premières constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme E H, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer, à Mme G A, à la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique et à M. D C, expert.
Fait à Poitiers, le 29 juin 2023.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN