Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Mobility Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a departmental council's decision denying an inclusion mobility card with a parking endorsement, but the court dismissed the request because the claimant failed to first file the mandatory administrative appeal before the departmental council president as required by the Social Action and Families Code, leading the court to uphold the department's objection of inadmissibility and reject the petition under the Code of Administrative Justice for failing to meet the prerequisite procedural step.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Mobility Card Denial: 1.D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the failure to file which led to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".
3. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime fait valoir que M. A n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2. Le requérant n'ayant pas établi avoir respecté l'obligation de formuler un recours administratif préalable résultant des règles rappelées au point précédent, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être accueillie. Par suite, la requête de M. A, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 20 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2102801