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2102797 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Armed Forces (Refusal to Revise Civil Retirement Pension)

Numéro de cause 2102797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision of December 11, 2020, which refused to revise their civil retirement pension. The court ruled the request inadmissible because it was filed on June 1, 2021, significantly after the two-month appeal deadline, which began upon the decision's notification on December 24, 2020, and the court found that an erroneous mention of the competent administrative tribunal in the notification was not prejudicial to the applicant's interests, leading to the dismissal of the request as tardy under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Armed Forces (Refusal to Revise Civil Retirement Pension): The court ruled the request inadmissible because it was filed on June 1, 2021, significantly after the two-month appeal deadline, which began upon the decision's notification on December 24, 2020, and the court found that an erroneous mention of the competent administrative tribunal in the notification was not prejudicial to the applicant's interests, leading to the dismissal of the request as tardy under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ministre des armées décisions en matière de pension de retraite annulation civile notification de la décision licenciement administratif nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article disposes of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly inadmissible (untimely).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le ministre des armées a refusé de réviser sa pension civile de retraite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un une décision du 11 décembre 2020, comportant la mention des voies et délais de recours et régulièrement notifiée le 24 décembre 2020, le ministre des armées a refusé de réviser la pension civile de retraite de M. A. Toutefois, et alors que la mention erronée du tribunal administratif de Bordeaux dans la formule de notification n'a pas été de nature à nuire aux intérêts de M. A, la présente requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er juin 2021. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui n'a pas été introduite dans un délai de deux mois à compter de sa notification, est tardive, et par suite, irrecevable. Il y a donc lieu de rejeter cette requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Rennes, le 9 mars 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102797