Withdrawal of Permit Annulment Suit and Denial of Costs Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a construction permit granted by the mayor of a city to a third party; however, the applicant subsequently filed a notice of withdrawal of the entire petition. The court, exercising its authority under the administrative justice code regarding the disposition of cases where the matter for judgment has ceased to exist, acknowledged the applicant's straightforward withdrawal of the claim and consequently rejected the opposing party's ancillary request for costs reimbursement under the relevant provision of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Permit Annulment Suit and Denial of Costs Reimbursement: The court, exercising its authority under the administrative justice code regarding the disposition of cases where the matter for judgment has ceased to exist, acknowledged the applicant's straightforward withdrawal of the claim and consequently rejected the opposing party's ancillary request for costs reimbursement under the relevant provision of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants acknowledgment of the withdrawal of the application, which is based on the provisions concerning the power to give notice of withdrawals.
This article is cited as the legal basis granting the President the authority to issue the order, specifically for acknowledging withdrawals (1°) and ruling on requests limited to costs (5°).
This article is cited in the dispositive to reject the claim for costs presented by M. A.
This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting M. A's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril 2021, 8 novembre 2021, 5 février 2022 et 6 mars 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 du maire de Lyon accordant un permis de construire à M. A.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai 2021 et 4 mars 2022, M. A, représenté par la SELAS Adamas-Affaires publiques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête, au besoin après avoir fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de mettre à la charge de Mme C la somme 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 février et 27 décembre 2022, la commune de Lyon demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, Mme C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
- le code de l'urbanisme
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme C du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Lyon et à M. B A.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2023
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier