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2102791 Généré par l'IA

Naturalization Application Deferral Annulment Moot Following Abrogation

Numéro de cause 2102791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a two-year deferral of her naturalization application and requested an order compelling the administration to grant the nationality or re-examine the application, but the court issued an order finding no need to rule on the merits because the Minister of the Interior subsequently abrogated the contested decision and resumed the instruction of the application. Pursuant to the relevant administrative justice code provisions, which allow the court to rule that there is no longer a case to be judged when the contested decision is withdrawn, the court declared the conclusions seeking annulment moot and rejected the remaining claims, including the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Deferral Annulment Moot Following Abrogation: Pursuant to the relevant administrative justice code provisions, which allow the court to rule that there is no longer a case to be judged when the contested decision is withdrawn, the court declared the conclusions seeking annulment moot and rejected the remaining claims, including the claim for legal costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité retrait de la requête naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's authority to issue an order finding no reason to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the orders, although the court ultimately ruled not to grant the requested sum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2021 sous le numéro 2102791, Mme B C épouse A, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 9 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 22 juin 2020 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ;

2°) d'enjoindre au préfet ou au ministre de lui octroyer la nationalité française ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus.

Il informe le tribunal qu'il a décidé d'abroger la décision litigieuse et de reprendre l'instruction de la demande.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 28 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a abrogé sa décision du 9 février 2021 portant ajournement à deux ans à compter du 22 juin 2020 de la demande de naturalisation de Mme C épouse A et informé la requérante de la reprise de l'instruction de cette demande. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme C épouse A, dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C épouse A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C épouse A à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,