Petitioner v. Prefecture: Failure to Comply with Formal Filing Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of his residence permit application, claiming a right to a "private and family life" permit or, alternatively, administrative review and a work authorization receipt pending that review. The court dismissed the petition because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize his filing by providing a copy of the initial residence permit application and proof of its receipt by the prefecture within the prescribed fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture: Failure to Comply with Formal Filing Requirements: The court dismissed the petition because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize his filing by providing a copy of the initial residence permit application and proof of its receipt by the prefecture within the prescribed fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in its final order.
This provision authorizes the rejection of the application due to a manifest inadmissibility which was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. C A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, intervenue le 17 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen et d'une nouvelle décision, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de régularisation a été adressée le 12 mai 2023 à Me Oloumi, conseil de M. A B, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la copie de la demande de titre de séjour et de la preuve de la réception de celle-ci par la préfecture des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3. En dépit de la demande de régularisation de sa requête que le tribunal lui a adressée par courrier mis à la disposition de son conseil, Me Oloumi, dans l'application Télérecours le même jour et réceptionné par ce dernier le 15 mai 2023 à 11 heures 04, M. A B, ressortissant tunisien, né le 25 mai 1981, n'a pas produit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti la copie de la demande de titre de séjour en date du 5 mars 2020 qu'il aurait présentée le 6 mars 2020 avec la justification de la réception de cette demande par les services préfectoraux. Par suite, la requête de M. A B, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 13 juin 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.