Legislator Jurisprudence & Législation
2102785 Généré par l'IA

Asylum Registration Refusal Annulment and Legal Costs Claim

Numéro de cause 2102785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the refusal to register their asylum application and compel the prefect to issue a standard asylum certificate, along with seeking costs from the state. The court determined that since the petitioner was granted refugee status on February 28, 2022, the requests for annulment, injunction, and associated penalties were rendered moot, leading to a decision of no necessity to rule on those claims; additionally, the court rejected the claim for legal costs because the petitioner had already been granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Registration Refusal Annulment and Legal Costs Claim: The court determined that since the petitioner was granted refugee status on February 28, 2022, the requests for annulment, injunction, and associated penalties were rendered moot, leading to a decision of no necessity to rule on those claims; additionally, the court rejected the claim for legal costs because the petitioner had already been granted full legal aid.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile frais d'assistance judiciaire réfugié annonce des prétentions contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the Tribunal's power to rule that there is no longer a need to rule on the request (conclusions devenue sans objet).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the costs claim that the court rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of the costs claim that the court rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, Mme B A N'Dakissi, représentée par Me Clément, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 19 octobre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et par voie de conséquence a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale ", à défaut de réexaminer asa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des pièces enregistrées les 26 avril 2022 et 2 février 2023, le préfet du Nord informe le tribunal de ce que par décision du 28 février 2022, Mme A N'Dakissi a obtenu le statut de réfugiée.

Mme A N'Dakissi a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a obtenu le 28 février 2022 le statut de réfugiée. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A N'Dakissi sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Me Clément tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A N'Dakissi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A N'Dakissi, au préfet du Nord et à Me Clément.

Fait à Lille, le 21 février 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,