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2102783 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Defective Petition Format

Numéro de cause 2102783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the disability rights and autonomy commission of the Marne, which refused the attribution of mobility inclusion cards for parking and disability/priority status, by submitting a letter that constituted a request for reconsideration addressed to the commission rather than a formal petition to the administrative tribunal as required by procedural rules. The court ruled that because the submitted document failed to meet the formal requirements of a legal petition under the Code of Administrative Justice—specifically lacking the necessary exposition of facts and legal arguments directed at the judge—the appeal was manifestly inadmissible and was therefore rejected via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le recours de Mme B est rejeté, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Defective Petition Format: The court ruled that because the submitted document failed to meet the formal requirements of a legal petition under the Code of Administrative Justice—specifically lacking the necessary exposition of facts and legal arguments directed at the judge—the appeal was manifestly inadmissible and was therefore rejected via ordinance.

Mots-clés

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droit de pétition demande de réexamen administratif condition de recevabilité positions administratives statut juridique recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le recours de Mme B est rejeté.

This is the operative order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un envoi enregistré le 14 décembre 2021, Mme A B transmet au tribunal un courrier par lequel elle forme un recours gracieux auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne à l'encontre des décisions du 18 novembre 2021 refusant de lui attribuer les cartes mobilité inclusion portant les mentions " stationnement " et " invalidité ou priorité ".

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle est non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. Mme B transmet au tribunal un courrier par lequel elle forme un recours gracieux auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne à l'encontre des décisions du 18 novembre 2021 refusant de lui attribuer les cartes mobilité inclusion portant les mentions " stationnement " et " invalidité ou priorité ". Dès lors, ce courrier ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le recours de Mme B est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 novembre 20022.

Le président de la 2ème Chambre,

O. NIZET

No 2102783