Legislator Jurisprudence & Législation
2102781 Généré par l'IA

Litigant Seeks Requalification of Suspension as Conservatory Measure Fails Due to Lack of Formal Conclusion and Inapplicable Adversarial Procedure Claim

Numéro de cause 2102781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to have a previously issued suspension of functions, enacted by an official of a communal social action center, requalified as a conservatory measure, arguing a violation of the principle of adversarial procedure. The court dismissed the request outright, finding it manifestly inadmissible because it lacked the requisite formal conclusion seeking the annulment of the administrative decision, as the administrative judge cannot merely act as an administrator to reclassify a measure. Furthermore, the court deemed the substantive arguments inoperative, asserting that the initial suspension, based on health crisis legislation, did not constitute a disciplinary sanction to which the claimed right to adversarial procedure would apply.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article R. 222-1; Litigant Seeks Requalification of Suspension as Conservatory Measure Fails Due to Lack of Formal Conclusion and Inapplicable Adversarial Procedure Claim: The court dismissed the request outright, finding it manifestly inadmissible because it lacked the requisite formal conclusion seeking the annulment of the administrative decision, as the administrative judge cannot merely act as an administrator to reclassify a measure. Furthermore, the court deemed the substantive arguments inoperative, asserting that the initial suspension, based on health crisis legislation, did not constitute a disciplinary sanction to which the claimed right to adversarial procedure would apply.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesure disciplinaire recours en annulation en droit de l'Union sanction administrative argumentation sur le fond procédure de récusation maxime des débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre communal d'action sociale d'Aurillac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the appeal under Article 1.
Article 2
The court explicitly rejected the request for costs under Article 2.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the final order.
Article R. 222-1
The court relied on points 4° and 7° of this article to justify the rejection of the application.
Article L. 761-1
The court explicitly rejected the request for costs filed by the defendant under this article in Article 2 of the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the appeal under Article 1.

Article 2

The court explicitly rejected the request for costs under Article 2.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the final order.

Article R. 222-1

The court relied on points 4° and 7° of this article to justify the rejection of the application.

Article L. 761-1

The court explicitly rejected the request for costs filed by the defendant under this article in Article 2 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 4 mars 2022, Mme B A demande au tribunal de requalifier la suspension de fonctions dont elle a fait l'objet par arrêté du 18 octobre 2021 du vice-président du centre communal d'action sociale d'Aurillac, en suspension conservatoire.

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- elle a refusé de reprendre le travail dès lors qu'elle n'a jamais eu la covid-19.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le centre communal d'action sociale d'Aurillac, représenté par la SELARL Themis XXI, Me Tazzioli, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est assortie d'aucune conclusion aux fins d'annulation ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2022 à 12h.

Le centre communal d'action sociale d'Aurillac a produit un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022 à 14h12, ainsi que des pièces, enregistrées le 30 mars 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

Sur les conclusions aux fins de requalification :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans sa requête, Mme A se borne à demander au tribunal de requalifier la suspension de fonctions dont elle a fait l'objet par arrêté du 18 octobre 2021 du vice-président du centre communal d'action sociale d'Aurillac, en suspension conservatoire. En l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, les conclusions présentées par Mme A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.

4. En tout état de cause, et à supposer que Mme A entende demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le vice-président du centre communal d'action sociale d'Aurillac l'a suspendue de ses fonctions à compter du 6 novembre 2021, pour contester cette décision, la requérante se borne à soutenir qu'elle a refusé de reprendre le travail et qu'il s'agit là d'une sanction disciplinaire prise en méconnaissance du principe du contradictoire tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la décision attaquée, prise sur le fondement de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, n'est pas constitutive d'une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, et alors que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ne peuvent au demeurant être utilement invoquées à l'encontre de la mesure administrative en litige, Mme A n'assortit sa demande que de moyens inopérants.

5. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre communal d'action sociale d'Aurillac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale d'Aurillac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale d'Aurillac.

Fait à Clermont-Ferrand, le 18 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC