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2102780 Généré par l'IA

Municipal Parking Ban Appeal Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause 2102780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal order dated March 17, 2021, which prohibited parking along their property, but the administrative court dismissed the request as inadmissible because it was filed on October 6, 2021, long after the two-month statutory deadline for appeal had expired, as the challenged decision was posted on March 18, 2021, making the filing tardy and not rectifiable under the provisions governing the timeliness of administrative appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Municipal Parking Ban Appeal Dismissed for Untimeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

Mots-clés

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respect du délai de recours amende de stationnement délai légal retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application, which is the main disposition of the ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the manifestly inadmissible request via ordinance procedure.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the two-month deadline for filing an appeal, which was exceeded, justifying the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. B A, non représenté, demande au tribunal d'annuler l'arrêté municipal n°RPS/FS-2021/575 en date du 17 mars 2021 par lequel le maire de Saint-Raphaël a interdit le stationnement le long de sa propriété.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :

" () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 17 mars 2021, portant interdiction permanente de stationnement au droit du 134, Boulevard du Mas 83 701 Saint-Raphaël, a été affiché le 18 mars 2021 et publié au recueil des actes administratifs de la commune de mars 2021. Dès lors, la requête, présentée par M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe le 6 octobre 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible de régularisation, elle sera rejetée selon la procédure de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Raphaël.

Fait à Toulon, le 24 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière. 00